Le Quotidien du 21 mars 2003 : Santé

[Textes] Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse

Réf. : Cass. crim., 25-06-2002, n° 00-81.359, PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, FP-P+F (N° Lexbase : A0058AZ8)

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le 07 Octobre 2010

Dans le cadre de la discussion en première lecture du projet de loi contre la violence routière, les députés ont adopté, dans la nuit de mercredi à jeudi, un amendement instituant un nouveau délit, à savoir le délit d'interruption involontaire de grossesse. Cette nouvelle disposition vise à réprimer toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement délibéré à une obligation de sécurité, qui peut entraîner une interruption de grossesse. La peine prévue est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque l'interruption de grossesse résulte d'un accident de la circulation. Cet amendement, proposé par le député Jean-Paul Garraud, entend combler le vide pénal qui s'oppose à ce que l'incrimination réprimant l'homicide involontaire soit étendue au cas de l'enfant à naître. En effet, dans deux arrêts importants, la Cour de cassation avait refusé de retenir l'accusation d'homicide involontaire sur un enfant à naître dont le décès avait été entraîné par un accident de circulation (Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973 N° Lexbase : A6448ATY et Cass. crim., 25 juin 2002, n° 00-81.359 N° Lexbase : A0058AZ8 ; sur ce sujet voir, N° Lexbase : E8787AQI). Le député trouvait paradoxal le fait que le délit soit retenu en cas de naissance de l'enfant avec de lésions liées à l'accident, mais pas lorsque que l'auteur fautif d'un accident de la circulation provoque une interruption involontaire de grossesse.

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