Les pouvoirs du juge de l'annulation ne sont destinés, ni à vérifier le bien ou le mal jugé de la sentence, ni à s'assurer de la pertinence du raisonnement des arbitres. Tel est le rappel effectué par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 janvier 2003, sur les pouvoirs du juge étatique dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une sentence rendue en matière d'arbitrage international (CA, Paris, 1ère ch., sect. C, 16 janvier 2003, n° 2001/11782, société Thalès Electronics PLC contre société Ingénierie des Technologies Nouvelle Dominante de l'Information et des Energies
N° Lexbase : A2844A7H).
Plus précisément, la cour d'appel de Paris affirme que, lorsque l'exigence de motivation fait partie de la mission du tribunal arbitral, le contrôle de l'existence des motifs, hors les cas prévus à l'article 1502 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2345AD9) de violation du principe de la contradiction ou de l'ordre public international, ne saurait être autre que matériel (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-12.053, Société Inter Arab Investment Guarantee Corporation c/ Banque arabe et internationale d'investissement
N° Lexbase : A3600AUU ; CA Paris, 1ère ch., C, 19 septembre 2002, n° 2001/14236, SA Fach c/ M. Martinval
N° Lexbase : A8950AZI). Par conséquent, l'argument relatif à la contradiction de motifs de la sentence est irrecevable.
Dans cet arrêt, les juges parisiens affirment également que la dénaturation des documents contractuels par les arbitres ne peut être assimilée à la violation par ceux-ci de leur obligation de se conformer à leur mission.
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