Le Quotidien du 6 mars 2003 : Santé

[Jurisprudence] Les lunettes loupes ne rentrent pas dans le monopole de l'opticien lunetier

Réf. : Cass. com., 25-02-2003, n° 00-21.615, Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes c/ société Pharmacie Balestas, FS-P (N° Lexbase : A3019A7X)

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le 07 Octobre 2010

Par deux décisions rendues le 25 février dernier, la Cour de cassation a autorisé la vente de lunettes loupes par les pharmaciens (Cass. com., 25 février 2003, n° 00-21.615 FS-P N° Lexbase : A3019A7X et n° 01-11.545 FS-D N° Lexbase : A3072A7W). Dans la première espèce, les syndicats d'opticiens contestaient la décision de la cour d'appel de Grenoble d'avoir rejeté leur demande tendant à interdire à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour exercer la profession d'opticien lunetier, de vendre des lunettes loupes. Dans la seconde espèce, les pharmacies faisaient griefs à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir qualifié d'illicite la vente de lunettes loupes. La Haute cour a estimé, dans les deux affaires, et en application de l'article L. 4362-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2540DLN), que ce type de lunettes, dépourvu de verres correcteurs, n'entrait pas dans le monopole des opticiens lunetiers et, par conséquent, pouvait être en vente libre en pharmacie. En effet, rentrent dans le monopole de l'opticien lunetier, les lunettes destinées à corriger un défaut de l'oeil (astigmatie et hypermétropie) et non celles permettant de corriger un défaut d'accommodation dû à la vieillesse (presbytie et myopie).

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