En vertu des articles 1485 et 1487 du Code civil (
N° Lexbase : L1623ABQ et
N° Lexbase : L1625ABS), l'époux qui a contribué au-delà de la moitié, aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.
Un époux avait formé un recours afin que soient intégrées dans l'état liquidatif les sommes réglées par lui pendant le mariage au titre de la taxe professionnelle. Les juges d'appel avaient estimé que la communauté n'était pas tenue des taxes professionnelles liées à l'exercice de l'entreprise dans la mesure où cette entreprise était un bien propre de l'époux qui l'avait repris après la séparation des époux et que les charges afférentes à l'entreprise devaient être réglées par le propriétaire.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel : "
la taxe professionnelle à laquelle peut être assujetti un époux commun en biens en raison de l'exercice habituel d'une activité professionnelle non salariée pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci". Par conséquent, si le mari n'avait pas droit à récompense, il avait un recours pour l'excédent (Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2002, n° 00-16.877, FS-P+B
N° Lexbase : A2061A44 ; rapprocher de Cass. civ. 1ère, 19 février 1991, n° 88-19.303, concernant l'impôt sur le revenu et un redressement fiscal
N° Lexbase : A3992AHC).
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