En affirmant que le redressement judiciaire prononcé en France produit des effets partout où le débiteur a des biens, la Cour de cassation (Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-22.334, FS-P+R
N° Lexbase : A0435A4U) consacre de manière explicite le principe de l'universalité de la faillite.
Elle précise également que l'article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'homme (
N° Lexbase : L7558AIR) ne peut faire obstacle aux principes d'universalité ainsi qu'à celui d'égalité des créanciers chirographaires qui caractérise toute procédure collective et qui postule l'interdiction des poursuites individuelles et la soumission des créanciers aux obligations du plan de redressement.
La Haute cour envisage toutefois deux limites à ce principe : l'existence de traités internationaux ou d'actes communautaires (non applicables dans l'espèce rapportée) et l'acceptation des effets d'un tel principe par l'ordre juridique étranger. On notera que depuis le 31 mai 2002, le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (
N° Lexbase : L6914AUM), est entré en vigueur. Il modifie, sur certains points, les solutions jusqu'ici applicables en droit français international des faillites en renforçant, notamment, leur caractère universaliste.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable