Une association de protection des animaux, lorsqu'elle procède au don de chiens, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.236, FS-P+B
N° Lexbase : A8651RRT). En l'espèce, les 2 août, 20 août et 2 octobre 2010, une association de protection des animaux a conclu avec M. L. cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption. Invoquant le manquement du donataire à cette obligation, l'association a assigné M. L. et son épouse en révocation des donations consenties. En première instance, pour déclarer abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit du donateur, le jugement a retenu que l'association était un professionnel, dès lors que ces contrats étaient en lien avec son objet social ayant pour but d'améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance. A tort selon la Haute juridiction qui considère que la clause n'est pas abusive et censure le jugement de la juridiction de proximité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable