Réf. : Rép. min. n°67208, M. Luca, JO ANQ, du 21 janvier 2002, p. 300 (N° Lexbase : L2136AWZ)
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N1784AAC
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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal
le 07 Octobre 2010
Aux termes d'une instruction du 18 mai 1998 (Instr. du 18 mai 1998, BOI n°5 B-11 -98 N° Lexbase : X0399AAZ), la CSG assise sur les revenus d'activité au taux de 7,5 % est déductible du montant brut de ces revenus à hauteur de 5,1 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Celle assise sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % est déductible du montant brut de ces revenus à hauteur de 3,8 %.
Aussi, les contribuables sont-ils assujettis à l'impôt sur le revenu pour la fraction s'élevant à 2, 4 % de la CSG. Il ne s'agit pas d'une première en matière fiscal, puisqu'à bien y réfléchir, les contribuables sont assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre de la TVA, qu'ils déboursent à chaque achat, au titre des impôts locaux, pour peu qu'ils aient un toit, ou encore, au titre de la redevance audiovisuelle, si l'envie leur prenait de regarder la télévision.
Argument suprême de l'administration : la CSG constitue un impôt de toute nature. C'est du moins la position du Conseil constitutionnel, depuis le 28 décembre 1990 (n°90-285 DC N° Lexbase : A8228ACQ), quoique la chambre sociale de la Cour de cassation semble vouloir en débattre (Cass. com. du 18 octobre 2001, n° 00-12.463 N° Lexbase : A4666AWQ (cf. CSG : imposition ou cotisation sociale ? N° Lexbase : N1367AAU)).
La finalité sociale de cette cotisation-impôt n'est pas mise en doute. Mais la solidarité nationale contrainte et forcée ne mérite-t-elle pas, au moins, le même sort que la solidarité naturelle et volontaire des contribuables ?
Faut-il rappeler que les contribuables bénéficient, au titre de l'article 200 du CGI , d'une réduction d'impôt pour les dons et versements effectués au profit, notamment, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Cette réduction, accentuée par la dernière loi de finances (art. 6 de la loi de finances pour 2002, du 28 décembre 2001, n°2001-1275 N° Lexbase : L1042AWI), est égale à 50 ou 60 % du montant de ces versements, dans la limite de 10 % du revenu net imposable des contribuables.
La solidarité nationale justifie-t-elle une inégalité de traitement entre la solidarité institutionnelle (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %) et la solidarité naturelle des contribuables, assurément présente, si on en juge les records de dons battus, chaque année, par les diverses opérations caritatives.
Par conséquent, si les contribuables bénéficient d'un encouragement fiscal à la solidarité, à travers cette réduction d'impôt, ils sont, par ailleurs, imposés sur un revenu dont ils n'ont pas la disposition, au nom de la solidarité nationale institutionnelle. Deux poids, deux mesures : quelle est la légitimité d'une telle sur-imposition ?
Se pose, en outre, un problème de fond, relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu. Aux termes de l'article 12 du CGI , l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le contribuable a-t-il la disposition de revenus, qui, quand il ne les perçoit pas du tout pour cause de retenue à la source, les affecte aussitôt, jusqu'à 80 % parfois, au paiement des divers impôts et taxes.
A ce sujet, le ministre de l'Economie et des Finances, Laurent Fabius, vient de proposer de substituer à l'impôt déclaratif, une retenue à la source (Le Figaro du 16 janvier 2002 : Fabius relance la retenue à la source de l'impôt). Sous couvert d'une plus grande productivité en matière de recouvrement, grâce à ce système, l'impôt sur le revenu n'en sera que plus indolore et la solidarité nationale ou "contribution aux charges de la nation" n'en sera que plus invisible.
On rappellera, pour mémoire, que l'un des arguments en faveur du système déclaratif de l'impôt sur le revenu, est, justement, l'effet psychologique exercé sur le contribuable qui s'aperçoit, tangiblement, de l'effort pécuniaire qu'il consent, pour contribuer aux charges de la nation.
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