Réf. : Instruction du 6 mai 2002, BOI n° 5 B -10-02 (N° Lexbase : X0920ABP)
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N2822AAR
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par F. G. D. B.
le 07 Octobre 2010
La réduction d'impôt est accordée aux contribuables personnes physiques, ayant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI .
Les associés de groupements ou de sociétés ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt au titre des investissements forestiers réalisés par un groupement forestier ou une société quel que soit son régime fiscal. La réduction d'impôt s'applique toutefois, sous certaines conditions, aux personnes physiques qui acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière.
L'acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains à boiser ou de parts de groupements ou de sociétés d'épargne forestière par une indivision ouvre droit à cette réduction, sous les mêmes conditions qu'en droit commun. Chaque indivisaire peut pratiquer une réduction d'impôt calculée sur la quote-part du prix d'acquisition dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples mariés. En revanche, lorsque l'événement à l'origine de l'indivision de tout ou partie du terrain ou des parts intervient pendant la période couverte par l'engagement de conservation, l'avantage fiscal est remis en cause.
La réduction d'impôt s'applique aux personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre 2010 :
- acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou de terrain à boiser ;
- acquièrent ou souscrivent en numéraire des parts de groupements forestiers ou des parts de sociétés d'épargne forestière. Les souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.
Il peut s'agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital du groupement. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition du groupement.
Les acquisitions de parts qui ouvrent droit à la réduction d'impôt s'entendent des seules acquisitions à titre onéreux, à l'exclusion des acquisitions réalisées par voie d'échange ou des acquisitions à titre gratuit.
II. Les modalités d'application de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription des différents investissements en cause. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
En cas d'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
En cas d'acquisition ou de souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
En cas d'acquisition ou la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11400 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
La réduction est accordée au titre de l'année d'acquisition des terrains ou de l'acquisition ou de la souscription des parts. Seules les sommes effectivement versées au 31 décembre de cette même année ouvrent droit à réduction d'impôt.
Conformément aux dispositions de l'article 197-I-5 du CGI , la réduction d'impôt pour investissements forestiers s'impute sur l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif (ou le taux effectif), avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction est supérieure à l'impôt dû, l'excédent ne peut être ni remboursé ni reporté.
Un décret précise les obligations des contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d'impôt au titre des investissements forestiers. Ces obligations sont codifiées sous les articles 46 AGH à 46 AGJ de l'annexe III au CGI.
III. La remise en cause de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt accordée fait l'objet d'une reprise si son bénéficiaire ou si le groupement forestier ou la société d'épargne forestière ne respecte pas ses engagements. Il en est notamment ainsi dans les situations suivantes :
- le propriétaire forestier, personne physique, ne respecte pas son engagement de conserver pendant quinze ans les investissements ayant justifié l'application de la réduction d'impôt ou de leur appliquer pendant la même durée un plan simple de gestion agréé ;
- le contribuable qui acquiert un terrain nu ne respecte pas son engagement de le reboiser dans un délai de trois ans ou de le conserver pendant quinze ans en appliquant pendant la même durée un plan simple de gestion agréé ;
- le souscripteur de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ne respecte pas son engagement de conserver ses parts pendant huit ans ;
- le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont l'acquisition ou la souscription des parts a ouvert droit à réduction d'impôt ne respecte pas son engagement d'appliquer pendant quinze ans, à l'ensemble des terrains détenus, un plan simple de gestion ;
- la société d'épargne forestière n'a pas une activité conforme à son objet social et notamment ne respecte pas, dans les délais requis, le pourcentage de 60 % ou de 51 % d'actifs forestiers.
La loi prévoit également la reprise de la réduction d'impôt en cas de dissolution du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière avant la fin de l'une ou l'autre des périodes d'engagement dont le respect subordonne le bénéfice de l'avantage fiscal ou lorsque la société d'épargne forestière ne respecte pas les dispositions du Code monétaire et financier qui la régissent.
Toutefois, l'article 199 decies H-5 du CGI prévoit que la réduction d'impôt n'est pas remise en cause lorsque le non-respect de l'engagement de conservation du terrain ou des parts intervient en cas de licenciement, invalidité ou décès d'un des époux composant le foyer.
En outre, l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ou de groupements forestiers avec une société d'épargne forestière ne constitue pas un cas de rupture de l'engagement de conservation des parts pendant huit ans souscrit pour le bénéfice de la réduction d'impôt.
En cas de remise en cause, la réduction d'impôt fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu, selon le cas, la rupture de l'un des engagements, la dissolution du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière ou encore le non-respect des dispositions du Code monétaire et financier.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de l'événement qui en est à l'origine. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction est assimilé à une insuffisance de déclaration.
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