Le Quotidien du 15 mai 2002 : Fiscalité des entreprises

[Le point sur...] L'administration reporte la date de dépôt des déclarations de résultats des sociétés de capital-risque

Réf. : Instruction du 7 mai 2002, BOI n° 4 H2-02 (N° Lexbase : X0937ABC)

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par N. B.

le 07 Octobre 2010

L'administration vient de publier une instruction du 7 mai 2002 relative aux modalités d'option pour le nouveau régime des sociétés de capital-risque (SCR) issu de l'article 8 de la loi de finances pour 2001. Aux termes de la présente instruction, les SCR relevant de l'ancien régime peuvent, si elles satisfont les conditions requises, opter pour le nouveau régime des SCR au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001 au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de résultats relative à cet exercice.
Par ailleurs, dans l'attente de la publication prochaine du décret en Conseil d'Etat et de l'instruction administrative correspondante, qui apporteront des précisions sur le nouveau régime des SCR et pour permettre à ces sociétés d'exercer leur choix en toute connaissance de cause, l'administration reporte à titre exceptionnel la date de dépôt des déclarations de résultats des SCR au 30 juin 2002.

Sous la pression des professionnels de l'investissement en capital risque, le Parlement a simplifié le régime fiscal des sociétés de capital-risque en prévoyant notamment que celles-ci auront dorénavant pour objet social unique et exclusif la gestion de portefeuille. Cette réforme avait été votée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2000 en juin 2000, mais l'Assemblée nationale, désirant s'accorder un délai de réflexion plus long, s'y était alors opposée. Elle a finalement été entérinée par le Parlement lors du vote de la loi de finances pour 2001 (art. 8 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 N° Lexbase : L7235APN).

Les SCR ont pour objet de prendre des participations dans des sociétés non cotées. Afin d'encourager le financement de telles sociétés et notamment des sociétés nouvelles, un régime fiscal de faveur, concernant à la fois les SCR et leurs actionnaires, a été mis en place en 1985 (art. 1er de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 N° Lexbase : L7234APM). Grâce à ce premier dispositif, les SCR sont exonérées d'impôt sur les sociétés au titre des produits et plus-values tirés de leur portefeuille constitué principalement de titres de sociétés non cotées ; en revanche, au titre des autres revenus, ces SCR sont imposées dans les conditions de droit commun. Ce régime fiscal est particulièrement complexe, principalement en raison de l'existence, à côté des activités de gestion de portefeuille, d'activités dites "concurrentielles" (expertise-comptable, conseil...) qui ne peuvent donner lieu aux mêmes avantages fiscaux et qu'il convient à chaque fois de distinguer afin de n'appliquer le régime de faveur qu'aux activités de gestion de portefeuille.

Quant aux actionnaires desdites SCR relevant de ce dispositif initial, ils bénéficient, sous conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu, mais uniquement au titre des dividendes prélevés sur les produits et plus-values provenant du portefeuille exonéré. Peu compréhensible pour les particuliers, ce régime fiscal a conduit à freiner l'utilisation de ce type de sociétés, ceux-ci étant pourtant prêts à consacrer une partie de leurs ressources patrimoniales au financement d'entreprises non cotées. Dans une volonté de simplification, une réforme du dispositif initial a été négociée entre les représentants de la profession des investisseurs en capital et les pouvoirs publics. Néanmoins, le dispositif initial subsiste, à côté du nouveau régime, pendant une période transitoire de deux ans à l'issue de laquelle le nouveau dispositif deviendra le régime unique obligatoire.

Concrètement, grâce au nouveau dispositif, dans la mesure où les SCR dont le total de bilan excède 65 millions de francs ont l'obligation de filialiser leurs activités autres que de gestion de portefeuille, ces dernières bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés. Les "petites" sociétés de capital-risque, autorisées à conserver des activités autres que la gestion de portefeuille, bénéficient également de l'exonération totale d'impôt sur les sociétés, sans qu'il soit besoin de distinguer ce qui, dans leurs bénéfices, relève de la gestion de portefeuille et ce qui n'en relève pas.

Parallèlement, les dividendes prélevés sur les plus-values du portefeuille exonéré sont imposés dans les mains de l'actionnaire au taux réduit de 16 % ; les dividendes sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les autres cas. Néanmoins, grâce à un régime de faveur, les dividendes distribués aux actionnaires sont intégralement exonérés d'impôt sur le revenu, si ces derniers s'engagent à les réinvestir immédiatement dans la SCR. En outre, concernant les actionnaires personnes physiques, la distribution sera définitivement exonérée au terme des cinq ans suivant la souscription des titres de la SCR, sans qu'il soit nécessaire d'y réinvestir les dividendes.

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