Lecture: 6 min
N3772BGS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 12 juin 2008, n° 07-40.307, Société Soleco, F-D (N° Lexbase : A2292D9R) : la cour d'appel, qui a relevé que la salariée s'était bornée à apporter une aide à son compagnon au sein de la pizzeria exploitée par ce dernier, a pu décider qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté .
- Cass. soc., 18 juin 2008, n° 06-42.546, M. Jean-Claude Subileau, F-D (N° Lexbase : A2153D9M) : ayant constaté, d'une part, que la convention de forfait, ayant pour seul objet la rémunération des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure, n'impliquait pas, de la part de l'employeur, l'engagement d'appliquer au salarié l'ensemble des dispositions légales relatives à la durée du travail, et relevé, d'autre part, que le système de récupération des heures supplémentaires institué par l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999 était applicable à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de la qualité de cadre dirigeant de l'intéressé, l'impossibilité pour lui d'obtenir le paiement des heures effectuées au-delà de la 39ème heure de travail et dont il n'établissait pas qu'il aurait été empêché par l'employeur de les récupérer .
- Cass. soc., 18 juin 2008, n° 06-43.382, M. Guy Malbaux, F-D (N° Lexbase : A2156D9Q) : toutes les heures de travail accomplies par un salarié pour le même employeur au cours d'une période déterminée doivent, même si elles procèdent de contrats de travail distincts, être prises en considération pour vérifier si l'employeur s'est conformé aux dispositions générales et d'ordre public relatives à la durée du travail. La cour d'appel a violé les articles L. 212-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L5835AC4), L. 212-1-1 et suivants (N° Lexbase : L5837AC8), et L. 721-1 et suivants (N° Lexbase : L6718ACS), recodifiés respectivement sous les numéros L. 3131-10 , L. 3171-4 et suivants , L. 7412-1 , L. 7411-1 et L. 7422-1 du Code du travail, alors d'une part, que la dissociation de la durée du travail qu'elle opérait en fonction de la nature des contrats de travail conjoints liant le salarié à son employeur aboutissait à éluder les dispositions précitées, et d'autre part, que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires .
- Cass. soc., 18 juin 2008, n° 06-45.379, Mme Horia Dekouche, F-D (N° Lexbase : A2164D9Z) : la clause contractuelle accordant à l'employeur le pouvoir de modifier les horaires en fonction des besoins de l'entreprise et ne précisant pas la nature de cette modification ne correspond pas aux exigences légales. Selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7888HBR), le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit, en outre, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification. Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement .
- Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-40.800, Société nationale de télévision France 3, F-D (N° Lexbase : A2297D9X) : si c'est à tort qu'elle a fait état d'une discrimination alors, que, en l'absence de référence à l'un des critères de discrimination visés à l'article L. 122-45 (N° Lexbase : L3114HI8), devenu L. 1132-1 du Code du travail , elle était, en réalité, saisie d'une demande sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel, qui a constaté que depuis plusieurs années le salarié n'avait pas obtenu de primes "G et T" attribuées annuellement à certains journalistes, a retenu que l'employeur, seul titulaire du pouvoir de direction dans l'entreprise, ne pouvait s'abriter derrière la décision d'une commission paritaire pour se soustraire à ses responsabilités quant à l'attribution de l'avantage litigieux .
- Cass. soc., 18 juin 2008, n° 06-46.061, Société Vialtis, F-D (N° Lexbase : A2169D99) : la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les différences de diplômes et d'expériences aient été déterminantes lors de l'embauche des trois salariées, a constaté que, depuis 1997, celles-ci occupant le même poste de secrétaire bilingue, puis promues, à quelques mois d'intervalles, "gestionnaires portefeuille", se trouvaient, ainsi, dans une situation identique, a estimé à bon droit qu'aucun élément objectif pertinent ne justifiait l'inégalité de rémunération qu'avait subie Mme B. par rapport à ses collègues, Mmes J. et P. .
- Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.888, Société Académie des arts chorégraphiques (AAC), F-D (N° Lexbase : A2311D9H) : la cour d'appel qui a constaté, appréciant les conditions effectives d'exercice des professeurs, qui n'avaient pas le choix des congés et dont les absences étaient contrôlées et, éventuellement, sanctionnées, qu'ils étaient tenus, à partir de cinq élèves, d'assurer leurs cours selon les impératifs des plannings et les horaires fixés par la société, de recueillir les coupons délivrés aux élèves par la société AAC lors de leur règlement et de vérifier la présence de ceux-ci, a caractériser l'existence d'un lien effectif de subordination .
- Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-42.845, M. Alain Cortes, F-D (N° Lexbase : A2316D9N) : la cour d'appel, qui, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la partie contestant l'existence du contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif, a constaté que l'intéressé, dont la réalité de la prestation de travail au profit de la société N. n'était pas contestée, exerçait ses fonctions seul, en toute autonomie, sans faire aucun compte-rendu d'activité, ni se conformer à aucune directive, sans aucune contrainte quant aux conditions matérielles d'exécution de son travail, n'avait pas de supérieur hiérarchique, que les sommes qu'il avait encaissées, soit 3 000 euros en décembre 2003 et 7 000 euros en mai 2004, ne correspondaient nullement au montant du salaire prévu au contrat de travail, dont l'absence de paiement était effectif depuis l'origine du contrat et n'avait provoqué aucune protestation, et que M. C. se qualifiait lui-même, dans un courrier, de "consultant", a pu en déduire que les relations des parties s'inscrivaient dans le cadre de collaboration d'affaire exclusive de tout lien de subordination et que le caractère fictif du contrat de travail était démontré .
- Cass. soc., 19 juin 2008, n° 07-41.352, M. Emile Charles Czermann, F-D (N° Lexbase : A2306D9B) : pour débouter le salarié de sa demande de prise en charge de frais de téléphone fixe, la cour d'appel retient que l'employeur ayant mis à sa disposition un téléphone portable, ne doit pas payer ces frais. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais de téléphone fixe avaient réellement été exposés dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale .
- Cass. soc., 19 juin 2008, n° 07-41.516, Société Jund, F-D (N° Lexbase : A2308D9D) : la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail de 1984 et celui de 1998 n'imposaient pas de remettre des comptes journaliers d'activité, ni de prendre son travail au siège avant de partir en tournée de prospection, ni de revenir au siège en fin de journée, ni de produire un justificatif quotidien détaillé des frais kilométriques, a constaté que l'employeur, dans un courrier du 30 juin 2003, avait exigé des justificatifs de frais kilométriques selon une présentation nouvelle et avait, ainsi, imposé un contrôle qui n'existait pas antérieurement et ce, avec effet rétroactif. Par conséquent, le salarié n'avait pas pu percevoir sa rémunération de juillet 2003, ainsi que le règlement de ses frais professionnels à compter de juin 2003. Ainsi, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture, car il était établi que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:323772