Réf. : Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.542, Société La Brûlerie d'Adamville c/ M. Bruno Sapin, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2479DCS)
Lecture: 3 min
N2356ABU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre-Michel Le Corre, Professeur des Universités, Directeur du Master Droit de la Banque de la Faculté de Toulon et du Var
le 07 Octobre 2010
Il faut d'abord rappeler que la mise en demeure ne présente aucun caractère obligatoire (Cass. com., 2 avril 1996, n° 94-14.651, Société Unipierre II c/ M. Samson et autres N° Lexbase : A1415ABZ, Bull. civ. IV, n° 108 ; Rev. proc. coll. 1997, 68, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-18.204, Société DKV euro service France c/ M. Langlais, ès qualités de commissaire à l''exécution du plan de cession de la société des Transports Jacques et autre N° Lexbase : A3474AU9, D. 2000, AJ p. 343, obs. P. Pisoni ; RTD com. 2000, p. 1007, obs. A. Laude ; P. M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, n° 43.31). Il s'agit d'une modalité de dissipation de l'incertitude sur le sort du contrat. Il est donc loisible à l'administrateur judiciaire d'exercer spontanément - sans mise en demeure du cocontractant - son option. Aucune difficulté ne se présente s'il opte pour la continuation du contrat. Tout se passera ici comme s'il avait préalablement été mis en demeure. En revanche, et c'est l'apport de l'arrêt, les conséquences de l'option de non-continuation ne sont pas identiques selon que l'administrateur a ou non précédemment reçu une mise en demeure. Dans le premier cas, depuis la loi du 10 juin 1994 (N° Lexbase : L9127AG7), il y a résiliation de plein droit. Deux conséquences immédiates peuvent en être tirées, qui dépassent largement le strict cadre du contrat de bail commercial. D'une part, s'ouvre le délai de déclaration de la créance d'indemnité de résiliation, dans les prévisions de l'article 66, alinéa 2, du décret nº 85-1388 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5358A49). D'autre part, commence à courir le délai de la demande d'acquiescement en revendication de l'article L. 621-115, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6967AIU). Dans le second cas, celui dans lequel l'administrateur opte pour la non-continuation du contrat sans avoir reçu préalablement une mise en demeure, il n'y a pas résiliation de plein droit. Il y a seulement possibilité ouverte au cocontractant de saisir le juge de droit commun pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat. Bien que le contrat ne soit pas continué, le contrat n'est pas davantage résilié. Le contrat reste donc en cours. Deux conséquences doivent en être tirées. D'une part, le délai de déclaration de l'indemnité de résiliation ne peut commencer à courir. D'autre part, le délai de la demande en acquiesce revendication ne peut davantage courir, faute de résiliation du contrat. Le point de départ de ces deux délais sera décalé au jour de l'intervention de la décision qui prononcera la résiliation dont se sera prévalu le cocontractant.
Ainsi, on le voit, en introduisant cette distinction, la Cour de cassation complique la situation du créancier de l'indemnité en résiliation d'une part, celle du propriétaire confronté à présenter une demande en revendication d'autre part.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:12356