Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la troisième chambre civile la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016 (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-14.464, FS-P+B
N° Lexbase : A0845RQD ; cf. en ce sens, Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 08-10.866
N° Lexbase : A4982EGM et Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-19.443, F-D
N° Lexbase : A3098DSK). En l'espèce, la société C. a confié à la société T. une mission de maîtrise d'oeuvre, le contrat contenant une clause selon laquelle, "
pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction". La société T. a assigné la société C. en résiliation du contrat et paiement d'une indemnité. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. La société T. a ensuite fait grief à la cour d'appel d'accueillir cette fin de non-recevoir, alors que, selon elle, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. En décidant que l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas une véritable clause d'arbitrage soumettant le litige à la décision d'un tiers, nonobstant l'utilisation du terme "arbitre", mais qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, après avoir constaté qu'elle stipule que "
pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord, avant tout recours à une autre juridiction", bien que les modalités de sa mise en oeuvre ne soient assorties d'aucune précision, la cour d'appel aurait violé l'article 122 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1414H47). La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, jugeant le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).
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