Le Quotidien du 12 mai 2016 : Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la notion de décision définitive

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-14.892, FS-P+B (N° Lexbase : A3365RNX)

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le 18 Mai 2016

Une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée. Tel est le rappel fait par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016 (Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-14.892, FS-P+B N° Lexbase : A3365RNX ; cf., en ce sens Cass. civ. 3, 27 juin 1990, n° 89-14389 N° Lexbase : A4518AHS et Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-15.893, F-P+B N° Lexbase : A0250DDM). En l'espèce, par une délibération du 3 mars 2006, la communauté d'agglomération de La Rochelle a décidé d'exercer son droit de préemption, au prix de 600 000 euros, sur un terrain appartenant à Mmes S., pour lequel elles lui avaient adressé une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 1 632 000 euros. La cour d'appel de Poitiers a confirmé le prix de cession. Par une lettre notifiée le 3 juillet 2007 à Mmes S., la CDA a fait savoir qu'ayant formé un pourvoi en cassation, elle refusait d'acquérir aux conditions fixées par la cour d'appel. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (Cass. civ. 3, 23 septembre 2008, n° 07-15.732, F-D N° Lexbase : A4900EAQ) et le 8 décembre 2008, la CDA a renoncé à préempter le terrain. Mmes S. ont alors assigné la CDA en réalisation forcée de la vente au prix de 1 632 000 euros. La CDA a ensuite fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer le prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007, alors que, selon elle, la garantie de l'effectivité du droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt fixant le prix d'un bien préempté implique de faire courir le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, soit à compter de la date à laquelle l'arrêt, devenu irrévocable, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation. Ainsi, en retenant que ce délai de réflexion devait courir à compter de la date de la signification de l'arrêt d'appel, pour en déduire que le délai de réflexion de deux mois pendant lequel les parties pouvaient renoncer à la mutation avait commencé à courir à la date de signification de l'arrêt du 16 mars 2007 fixant judiciairement le prix, soit à compter du 4 avril 2007, la cour d'appel aurait violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), L. 213-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7389ACN) 480 (N° Lexbase : L6594H7D), 500 (N° Lexbase : L6617H79) et 501 (N° Lexbase : L6618H7A) du Code de procédure civile. A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction ne retient aucune violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

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