Le Quotidien du 12 mai 2016 : Licenciement

[Brèves] Du contenu de la lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-11.046, F-P+B (N° Lexbase : A3350RNE)

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le 18 Mai 2016

L'obligation légale de remettre la lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du Code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. Répond aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-11.046, F-P+B N° Lexbase : A3350RNE ; voir en ce sens également : Cass. soc., 5 octobre 2004, n° 02-42.113, inédit N° Lexbase : A5676DDL ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-43.886, F-D N° Lexbase : A1137DTB et Cass. soc., 12 mai 2010, n° 09-40.157, F-D N° Lexbase : A1733EXH).
En l'espèce, M. X a été engagé, le 2 novembre 1998, en qualité de responsable commercial par la société A, mise en liquidation judiciaire en juillet 2007 et qui a fait l'objet d'une cession partielle à la société B le 20 novembre 2007, devenue la société C. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société B le 1er décembre 2007. Dans le cadre d'un licenciement économique collectif, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Pau, 27 novembre 2014, n° 14/04163 N° Lexbase : A2974M4W) retient que la lettre de licenciement fait exclusivement état des difficultés économiques de la société employeur sans aucune référence à la situation du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et évoque deux motifs économiques contradictoires, les difficultés économiques de l'entreprise et sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. A la suite de cette décision, la société C s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7) et L. 1233-16 (N° Lexbase : L1135H9W) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9433ES8).

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