Le Quotidien du 3 mai 2016 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Droit à l'honoraire complémentaire de résultat de l'avocat sous-traitant (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2016, n° 15/03259 (N° Lexbase : A4854RIM)

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le 04 Mai 2016

L'avocat sous-traitant qui ne justifie pas de diligences autres que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, comme il l'a d'ailleurs confirmé avant de connaître l'existence de l'honoraire de résultat convenu entre le client et l'avocat principal, est mal fondé en sa demande de paiement d'un honoraire complémentaire qui s'analyse en une demande de partage d'un honoraire de résultat qui n'a pas été convenu entre les avocats, en application des dispositions de l'article 11.5 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2016, n° 15/03259 N° Lexbase : A4854RIM ; dans le même sens, Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-26.530, F-D N° Lexbase : A9196M3Y). Dans cette affaire, un client sollicitait son avocat dans le cadre d'un contentieux fiscal. Cet avocat avait sous-traité une partie de cette mission à un autre avocat d'un cabinet différent. Ce dernier avait facturé le premier avocat une fois les diligences accomplies ; mais apprenant qu'un honoraire de résultat avait été conclu entre l'avocat principal et le client, il avait réclamé une part de cet honoraire complémentaire de résultat. La cour n'accède par à sa demande. Toutefois, il est en droit de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'attitude fautive de son confrère qui lui a délibérément caché l'honoraire de résultat qu'il avait négocié, à plusieurs reprises .

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