Le Quotidien du 25 avril 2016 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Changement de nom d'un barreau : compétence du conseil de l'Ordre

Réf. : CA Limoges, 6 avril 2016, n° 15/01241 (N° Lexbase : A6310RBC)

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le 26 Avril 2016

Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui régit la profession d'avocat, ni du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ne prévoit que le changement de nom d'un barreau doit être décidé à la majorité des voix des avocats du barreau comme c'est le cas lorsque les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel souhaitent se regrouper pour former un seul barreau. Dès lors, le conseil de l'Ordre, qui a la charge d'administrer le barreau, a le pouvoir de décider de ce changement de nom dans le cadre de l'attribution générale qui lui est donnée par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 6 avril 2016 (CA Limoges, 6 avril 2016, n° 15/01241 N° Lexbase : A6310RBC). La cour précise que la décision de remplacer la dénomination d'un barreau (Tulle-Ussel, en l'espèce) par une autre (celle de barreau de Tulle, en l'espèce) ne touche pas à l'identité du barreau, ou à sa personnalité juridique. En effet, cette nouvelle dénomination ne procédait pas d'un choix arbitraire, mais de la constatation d'une réalité objective, c'est à dire le fait que, plus aucune juridiction n'existant sur le site (de Tulle), le seul nom susceptible d'identifier le barreau était celui du lieu du tribunal de grande instance auprès duquel ce dernier était établi en application de la loi. La désignation d'un barreau dépend du lieu du tribunal auquel il est rattaché et, en ce sens, la décision qui tend à l'adapter à l'évolution de la réalité judiciaire n'est pas une restriction de pouvoirs, ni une atteinte identitaire, nécessitant de consulter au préalable l'assemblée générale des avocats comme c'est le cas pour les décisions les plus graves, touchant à l'existence même du barreau. Maintenir l'ancienne dénomination en dépit de cette réalité créait une disparité au détriment des avocats installés dans d'autres communes de la périphérie où se trouve le tribunal de grande instance auquel le barreau, dans son ensemble, est légalement rattaché (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

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