L'article L. 632-7 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3274I8R) fixe les conditions dans lesquelles l'AMF peut conclure, avec des autorités homologues, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations et l'article L. 632-16 du même code (
N° Lexbase : L5015IZR) détermine les conditions dans lesquelles l'Autorité peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères. Ces dispositions, qui dérogent aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (
N° Lexbase : L8439IRY), n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'AMF utilise, pour les besoins d'une enquête dont elle a la responsabilité, des informations obtenues d'autorités étrangères en dehors de tout accord de coopération préalable. Il est ainsi loisible à l'Autorité de solliciter des autorités étrangères pour obtenir certains renseignements relatifs à l'activité d'une personne, alors même qu'elle n'aurait pas au préalable conclu d'accord de coopération avec ces autorités. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 374224, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8773RBK). Il rappelle, également, que, à défaut de preuve matérielle, la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être établies, par la commission des sanctions de l'AMF, par un faisceau d'indices concordants. De même, la communication d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, sans que la commission des sanctions n'ait l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a reçue. En l'espèce, le manquement de transmission d'information privilégiée commis par l'intéressé revêt une particulière gravité, en méconnaissance d'une obligation essentielle pour l'intégrité et la sécurité du marché et la protection de l'épargne investie. Il a été commis en toute connaissance de cause par l'intéressé, qui exerçait à l'époque des faits d'importantes fonctions au sein d'une banque, qui exigeaient une abstention totale de communication à des tiers des informations privilégiées auxquelles il avait accès. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, selon le Conseil d'Etat, de porter le montant de la sanction pécuniaire infligée par la commission des sanctions à l'intéressé de 400 000 à 600 000 euros et de prononcer à son encontre, comme le demande le président de l'AMF dans son recours incident, en plus de cette sanction pécuniaire, un blâme. Il y a également lieu de prévoir que l'AMF mentionnera la présente décision, qui réforme la décision du 18 octobre 2013, sur son site internet.
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