Le Quotidien du 15 avril 2016 : Droit disciplinaire

[Brèves] Dispositions statutaires de la SNCF : précisions relatives aux motifs portés sur la notification de la sanction d'un agent et sur la personne compétente pour prononcer la sanction en l'absence du directeur de région

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.938, FS-P+B (N° Lexbase : A1539RCY)

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[Brèves] Dispositions statutaires de la SNCF : précisions relatives aux motifs portés sur la notification de la sanction d'un agent et sur la personne compétente pour prononcer la sanction en l'absence du directeur de région. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31004524-breves-dispositions-statutaires-de-la-sncf-precisions-relatives-aux-motifs-portes-sur-la-notificatio
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le 16 Avril 2016

Il résulte des dispositions statutaires de la SNCF, d'une part, que si les motifs portés sur la notification de la sanction doivent correspondre aux griefs qui ont été exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et lors de l'entretien préalable qui a suivi, il n'est pas exigé qu'ils soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits, et, d'autre part, qu'en l'absence du directeur de région tous ses pouvoirs, dont celui de prononcer personnellement et sans délégation, les sanctions relevant de sa compétence, sont exercés par le directeur délégué infrastructure. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.938, FS-P+B N° Lexbase : A1539RCY).
En l'espèce, M. X a été engagé par la SNCF en qualité d'apprenti matériel à compter de septembre 1989 et affecté aux établissements du Mans. Intégré au cadre permanent en septembre 1991, il a été promu agent de maîtrise en février 1999 et affecté à Saint-Brieuc. Au moment de la saisine de la juridiction prud'homale, il occupait le poste d'horairiste AHT (Avis Hebdomadaire, Travaux), correspondant à la qualification E, niveau II, position 19, au sein du BHR (Bureau Horaire Régional). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel à compter de 1994. Une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis lui a été notifiée le 28 avril 2011. Estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement, des dommages-intérêts et l'annulation de la mise à pied.
Pour annuler la mise à pied avec sursis notifiée à M. X et condamner la SNCF au paiement de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, la cour d'appel (CA Rennes, 2 juillet 2014, n° 13/06423 N° Lexbase : A3627MS7) retient, d'une part, que les demandes d'explications adressées à l'agent n'énonçaient pas exactement le motif qui devait être finalement retenu, d'autre part, que seul le directeur de la région ou une personne qui aurait été spécialement désignée pour le remplacer, pouvait prononcer une sanction de niveau 4, et que le référentiel régional sur les délégations de pouvoirs invoqué par la société qui indique qu'en cas d'empêchement ou d'absence du directeur régional, tous ses pouvoirs sont exercés par le directeur délégué Infrastructure, ne valait pas désignation spéciale pour prononcer des sanctions disciplinaires de niveau 4.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 3 et 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, des articles 1 et 30 du RH 0144, relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions et de l'article 3 du RN-GF-001, relatif aux délégations de pouvoir, pris en application de ce statut.

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