Le Quotidien du 6 avril 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Précisions relatives à la date à laquelle remonte les effets de la requalification de CDD en CDI et caractérisation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en matière de CDD

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250, FP-P+B (N° Lexbase : A3689RAU)

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N2053BWX

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[Brèves] Précisions relatives à la date à laquelle remonte les effets de la requalification de CDD en CDI et caractérisation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en matière de CDD. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30729994-breves-precisions-relatives-a-la-date-a-laquelle-remonte-les-effets-de-la-requalification-de-cdd-en-
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le 07 Avril 2016

Les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250, FP-P+B N° Lexbase : A3689RAU).
En l'espèce, Mme X a été engagée par La Poste dans le cadre d'une première série de CDD sur la période du 1er juin 1992 au 31 mars 1993, terme des relations entre les parties. Elle a été à nouveau engagée par La Poste à compter du 11 mars 2000 en vertu d'un CDD à temps partiel. Le 1er décembre 2002, les parties ont signé un CDI à temps partiel suivi d'un CDI à temps complet en date du 20 mars 2006 pour un emploi de facteur, niveau de classification I.2, puis le 20 juillet 2007 pour un emploi d'agent rouleur distribution. Sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er juin 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Le syndicat Sud poste Marne est intervenu volontairement à l'instance.
D'une part, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire lié à ses droits à la retraite, la cour d'appel (CA Reims, 4 juin 2014, n° 13/01098 N° Lexbase : A7381MP3) énonce qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée indéterminée soit deux ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite.
D'autre part, pour débouter le syndicat Sud poste Marne de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur, en l'espèce, n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable.
A la suite de ces décisions, la salariée et le syndicat se sont pourvus en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel respectivement aux visas des articles L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) et L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS et N° Lexbase : E3755ETA).

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