Le Quotidien du 29 février 2016 : Santé

[Brèves] Hospitalisation sans consentement : pas de saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la transformation d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation au motif d'un péril imminent

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-11.427, F-P+B+I (N° Lexbase : A0873QDP)

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[Brèves] Hospitalisation sans consentement : pas de saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la transformation d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation au motif d'un péril imminent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29814822-0
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le 10 Mars 2016

Aucun texte ne prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une transformation, par ce directeur, de l'hospitalisation du patient à la demande d'un tiers, en hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé de ce patient. De plus, viole le principe de la contradiction le premier président qui relève d'office un moyen relatif à l'absence de certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3004IYW), sans inviter les parties à présenter leurs observations. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 février 2016 (Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-11.427, F-P+B+I N° Lexbase : A0873QDP). En l'espèce, Mme X a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers. Refusant la mainlevée de la mesure sollicitée par ce dernier, le directeur de l'établissement a maintenu l'hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé du patient, sur le fondement de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique. L'affaire a été portée en cause d'appel et le premier président, pour déclarer irrecevable la requête de l'établissement spécialisé, a retenu qu'aucun texte ne prévoyait la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une transformation, par ce directeur, de l'hospitalisation du patient à la demande d'un tiers en hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé de ce patient, cette mesure étant régie par les dispositions de l'article L. 3212-9 du code précité. Le premier président de la cour d'appel a également retenu, par un moyen relevé d'office, que le directeur de l'établissement ne disposait pas d'un certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique. L'établissement de soins spécialisé a alors formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait, pour contester la mainlevée immédiate de la mesure de soins, que le juge des libertés et de la détention devait être saisi par le directeur de l'établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve l'ordonnance concernant la saisine du juge des libertés puisqu'elle censure l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de l'établissement. En effet, concernant le moyen tiré de l'absence de certificat médical, elle retient la violation du principe de la contradiction.

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