Saisi aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation d'un clerc d'huissier de justice, le tribunal était compétent pour connaître, par voie d'exception, de la validité des avis de la chambre départementale des huissiers de justice. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 14-29.198, F-P+B
N° Lexbase : A3099PKY). En l'espèce, Mme A., huissier de justice, a saisi un tribunal de grande instance de demandes aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation à procéder aux constats de M. R., clerc au sein de son étude. Le procureur de la République, se fondant sur les avis défavorables de la chambre départementale des huissiers de justice, s'est opposé aux demandes, par voie de réquisitions écrites. Lors des débats, tenus en présence du ministère public, de M. R. et de Mme A., celle-ci, assistée d'un avocat, a soulevé la nullité des avis émis par la chambre départementale, résultant, soit de la nullité d'un rapport d'inspection dont ils auraient été "
la suite nécessaire", soit de l'absence de motifs entachant ses délibérations. Le tribunal ayant rejeté sa demande, Mme A. a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, elle argue que le tribunal, saisi d'une demande relative à l'assermentation d'un clerc, doit statuer en chambre du conseil si bien que le jugement attaqué, qui mentionne que le tribunal a statué en audience publique, a violé l'article 10 de la loi du 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés (
N° Lexbase : L4844KY3). En vain, la Cour de cassation énonçant qu'aux termes de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6568H7E), aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des règles de publicité prévues par l'article 451 (
N° Lexbase : L6558H7Z) du même code, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience. Dans un deuxième temps, elle reproche aux premiers juges d'avoir refusé de se prononcer sur sa demande tendant à l'annulation des avis émis par la chambre départementale. Or, en retenant que le tribunal n'est pas la juridiction d'appel de la validité de ces délibérations, alors que, saisi aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation d'un clerc d'huissier de justice, il était compétent pour connaître, par voie d'exception, de la validité des avis de la chambre départementale, les juges ont violé l'article 49 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0569I8L). Enfin, la Haute juridiction opère une censure du jugement reprochant aux juges de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquées par la demanderesse et violant par là même l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B).
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