La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion. Ainsi, la clause par laquelle la caution est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement, a pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque est un délai de forclusion et non de prescription. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285, F-P+B
N° Lexbase : A3236N7Y). En l'espèce, par acte authentique du 2 novembre 2004, une banque a consenti deux ouvertures de crédit à une société remboursables le 30 septembre 2006. Une personne s'est rendue caution solidaire à concurrence d'une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, l'acte précisant que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement. Le 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement, laquelle a opposé l'extinction de son obligation de règlement, acquise au 30 septembre 2008. La cour d'appel de Lyon autorise la saisie des rémunérations (CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/02202
N° Lexbase : A4695MRC). Pour ce faire, elle retient que la clause selon laquelle la caution s'est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d'engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription et que ce délai a été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre le débiteur principe le 26 juin 2007 convertie en liquidation judiciaire le 16 décembre 2008, et non clôturée à ce jour, de sorte que l'action contre la caution, engagée le 27 mai 2011 cependant que le délai conventionnel de prescription de deux ans était interrompu, n'est affectée d'aucune déchéance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8888AGB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable