Le Quotidien du 29 janvier 2016 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B (N° Lexbase : A9310N39)

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le 30 Janvier 2016

L'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B N° Lexbase : A9310N39). Dans cette affaire, une société, alors en litige avec plusieurs URSSAF, a chargé Me N., avocat, d'exercer un recours en contestation des redressements opérés par l'URSSAF du Cher, puis d'interjeter appel des deux jugements, successivement rendus par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bourges, ayant rejeté son recours et validé les redressements. L'appel de ces décisions ayant été déclaré irrecevable, comme tardif, par un arrêt du 26 février 1999, devenu irrévocable à la suite du rejet, le 7 décembre 2000, du pourvoi formé par la société, la société a assigné son avocat en responsabilité. A cette fin, elle soutenait qu'en ayant interjeté tardivement cet appel, son avocat l'avait privée d'une chance certaine d'obtenir l'infirmation du jugement. Les défendeurs ont alors soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces actions, par application de l'article 2277-1 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2565ABM). La cour d'appel ayant fait droit à cette dernière demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 18 juin 2014, n° 12/11666 N° Lexbase : A4123MR7 et lire N° Lexbase : N3033BUU), la société a formé un pourvoi. En vain. En effet, rappelant le principe sus-énoncé, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir constaté que l'appel que l'avocat avait reçu mission de former avait été déclaré irrecevable, pour tardiveté, par un arrêt rendu le 26 février 1999, de sorte qu'était tardive l'assignation délivrée le 23 novembre 2010, après expiration du délai de prescription décennale alors applicable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9775ET9).

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