Le Quotidien du 15 janvier 2016 : Sociétés

[Brèves] Annulation d'une convention intervenue entre une société et son dirigeant entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées

Réf. : Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-18.688, F-P+B (N° Lexbase : A3833N3D)

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[Brèves] Annulation d'une convention intervenue entre une société et son dirigeant entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28508248-breves-annulation-dune-convention-intervenue-entre-une-societe-et-son-dirigeant-entachee-de-fraude-p
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le 16 Janvier 2016

Une convention intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées par les articles L. 225-38 (N° Lexbase : L8876I37) et suivants du Code de commerce. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 2016 (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-18.688, F-P+B N° Lexbase : A3833N3D). En l'espèce, un avenant au contrat de travail d'un directeur de site d'une SA, stipulant qu'une indemnité lui serait allouée en cas de licenciement pour une cause autre que pour faute grave, force majeure ou faute lourde, a été conclu le 20 février 2007. Le 5 novembre 2007, le conseil d'administration a nommé cette personne aux fonctions de directeur général et, le 28 novembre 2007, l'assemblée générale l'a nommé administrateur. Par la suite, ses fonctions de directeur général ont pris fin, il a été révoqué de son mandat d'administrateur, puis a été licencié. Il a alors saisi le CPH pour voir condamner la société à lui payer l'indemnité de licenciement prévue par l'avenant, cette dernière soutenant alors que cet avenant avait été conclu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées. Saisie d'un pourvoi ayant fait droit aux demandes de la société, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond. Enonçant le principe précité, elle relève qu'après avoir constaté que la rédaction de l'avenant daté du 20 février 2007 était intervenue au cours des jours ayant précédé la tenue du conseil d'administration du 5 novembre 2007 et celle de l'assemblée générale du 28 novembre suivant, et que l'intéressé avait, lors de son audition dans le cadre de l'enquête diligentée pour faux et usage de faux, indiqué que, sans cet avenant lui assurant une indemnité en cas de perte de son mandat social, il n'aurait jamais accepté le mandat de directeur général de la société, l'arrêt d'appel retient que le document litigieux a été établi afin de lui permettre de faire face aux conséquences personnelles de sa nomination en qualité d'administrateur, et que ce document, en tant qu'il stipule le versement à son profit d'une indemnité en cas de licenciement, a pour cause, non le contrat de travail qui le liait à la société, mais sa nomination en qualité de directeur général de cette société. L'arrêt d'appel ajoute que le fait de le dater avant sa nomination permettait de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées. Dès lors, cet avenant, intervenu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées, devait être annulé. En outre, l'avenant, en imposant à la société d'allouer une indemnité complémentaire de licenciement représentant l'équivalent d'une année de la rémunération de mandataire social, qui avait généré un important contentieux entre les parties, a eu des conséquences dommageables pour la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8384EQL).

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