Tout procès verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou constaté personnellement. Aussi, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. Enfin, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2015 (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-81.322, FS-P+B
N° Lexbase : A8707NZI). En l'espèce, M. P., commissaire de police à Créteil, a constaté qu'un véhicule circulant dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu'il était engagé sur un passage piéton. Le conducteur étant sorti de son véhicule, M. P. a décliné sa qualité et présenté sa carte de police. Sur le rapport de ce dernier, M. B. a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Pour renvoyer M. B. des fins de la poursuite, le jugement attaqué a retenu que le rapport de l'officier de police judiciaire n'a pas de valeur probante au sens des articles 429 (
N° Lexbase : L3835AZ3) et 537 (
N° Lexbase : L8172G7S) du Code de procédure pénale dans la mesure où il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions. En statuant ainsi, la juridiction de proximité a, selon les juges suprêmes, méconnu les 429, 537 du Code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (
N° Lexbase : L4215HKC) et R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure (
N° Lexbase : L9241IYW), ainsi que les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX).
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