Dès lors qu'il organise, non seulement le transport des passagers, mais également la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris les services touristiques complémentaires, l'organisateur de croisière est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, tout comme le vendeur de forfait touristique, bien qu'il n'existe pas de lien contractuel entre ce dernier et l'acheteur. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2015 promis à une large diffusion (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-20.533, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8209NYP). En l'espèce, Mme X a conclu auprès de la société K., un contrat ayant pour objet un forfait touristique comprenant une croisière sur un bateau de la société C.. Au cours du voyage, et alors que le pont du bateau était mouillé, elle a été victime d'une chute. Elle a assigné en responsabilité la société K., l'assureur de celle-ci, et la société C., organisatrice de la croisière, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Elle a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation. L'affaire a été portée en cause d'appel et les juges du fond ont confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, qui avait condamné
in solidum la société C. et la société K., au motif que la société organisatrice de la croisière n'était pas soumise aux dispositions du Code des transports mais à l'article L. 211-16 du Code du tourisme (
N° Lexbase : L5660IED) (CA Toulouse, 3ème ch., sect. 1, 13 mai 2014, n° 13/03997
N° Lexbase : A0288MLA). La société C. a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt, à l'appui duquel elle soutenait que la responsabilité de l'organisateur de croisière est régie par les articles 47 à 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 (
N° Lexbase : L8010GTT) qui renvoient, s'agissant des dommages corporels résultant de l'exécution du contrat de transport, aux articles 37 et 38 de la loi, devenus articles L. 5421-3 (
N° Lexbase : L6861ING) et L. 5421-4 (
N° Lexbase : L6860INE) du Code des transports. La société C. considérait, par ailleurs, que la victime croisiériste dont le dommage est survenu au cours de l'exécution du contrat de transport maritime ne peut engager sa responsabilité qu'à charge d'établir la faute de ce dernier ou un manquement aux obligations qui lui sont imposées par l'article L. 5421-2 du Code des transports. La Cour suprême rejette tant le pourvoi principal que le pourvoi incident et énonce que l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique est soumis aux dispositions de l'article L. 211-16 du Code du tourisme. Concernant le vendeur du forfait touristique, elle retient également sa responsabilité sans faute car il importe peu que le dommage ait eu lieu au cours du transport, dès lors que cette opération était une composante du forfait touristique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0475EXU).
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