Le Quotidien du 3 novembre 2015 : Responsabilité

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions réservant à certaines associations les actions contre les délits d'apologie des crimes de guerre et contre l'Humanité

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : A3693NTX)

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le 04 Novembre 2015

D'une part, le législateur n'a pas prévu une répression pénale différente pour l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la Seconde guerre mondiale. D'autre part, il ne ressort ni des dispositions contestées ou d'une autre disposition législative, ni des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (N° Lexbase : L3324IKC) l'existence de motifs justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité. Ainsi, l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), en excluant du bénéfice de l'exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnait le principe d'égalité devant la justice. Par conséquent, les mots : "des crimes de guerre, des crimes contre l'Humanité ou" figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être déclarés contraires à la Constitution. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 16 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-492 QPC, du 16 octobre 2015 N° Lexbase : A3693NTX). En l'espèce, l'association requérante a soutenu que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice dans la mesure où seule une association se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité réprimés par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. A juste titre. Les Sages déclarent les dispositions contestées non-conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2091EUY).

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