Le Quotidien du 16 octobre 2015 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Indivision post-communautaire : inopposabilité au conjoint de l'aliénation d'actions indivises par l'autre époux seul

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-22.224, F-P+B (N° Lexbase : A0588NTX)

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[Brèves] Indivision post-communautaire : inopposabilité au conjoint de l'aliénation d'actions indivises par l'autre époux seul. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546292-breves-indivision-postcommunautaire-inopposabilite-au-conjoint-de-lalienation-dactions-indivises-par
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le 17 Octobre 2015

Durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre, de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation ; il est ainsi rappelé que, durant l'indivision post-communautaire, ce sont les règles de l'indivision qui s'appliquent -en l'occurrence celles de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8) qui exigent notamment le consentement de tous les indivisaires pour les actes de disposition-, et non plus celles prévues pour le fonctionnement de la communauté -en l'occurrence celles de l'article 1421 (N° Lexbase : L1550ABZ) relatif aux pouvoirs concurrents des époux sur les biens communs- (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-22.224, F-P+B N° Lexbase : A0588NTX). En l'espèce, M. S. et Mme K. s'étaient mariés le 28 août 1986 sous le régime légal et avaient divorcé le 12 juin 2006 ; des difficultés étaient nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Pour dire que devait figurer à l'actif de la masse à partager le prix de cession des 2 000 titres de la société par actions simplifiée G. que M. S. détenait et qu'il avait cédés le 31 mars 2010, d'un montant total de 100 000 euros, la cour d'appel de Lyon avait retenu que Mme K. ne pouvait faire grief à M. S. d'avoir vendu sans son autorisation une partie des actions qu'il possédait, alors que l'expert judiciaire n'avait relevé aucune faute de gestion de celui-ci et que la valeur de cession des titres était celle qui avait été admise comme base d'évaluation des participations de M. S. dans la société (CA Lyon, 20 mai 2014, n° 12/05340 N° Lexbase : A4344MLH). A tort, selon la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient que la cour d'appel, qui avait fixé à 50 euros la valeur de l'action à cette date, avait violé l'article 1421 du Code civil, par fausse application, et l'article 815-3, par refus d'application (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8995ETC).

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