Le Quotidien du 11 septembre 2015 : Fonction publique

[Brèves] Contrôle du juge de cassation sur la décision du juge du fond annulant pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire

Réf. : (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0768NNR)

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[Brèves] Contrôle du juge de cassation sur la décision du juge du fond annulant pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26033353-breves-controle-du-juge-de-cassation-sur-la-decision-du-juge-du-fond-annulant-pour-exces-de-pouvoir-
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le 12 Septembre 2015

Lorsque le juge du fond a annulé pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire en raison de sa sévérité excessive au regard des faits retenus à l'encontre de l'intéressé, il appartient au juge de cassation, saisi d'un moyen contestant cette appréciation portée par le juge du fond, de vérifier que les sanctions moins sévères que l'administration pourrait prononcer, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ne sont pas toutes, en raison de leur sévérité insuffisante, hors de proportion avec les faits reprochés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0768NNR). La cour administrative d'appel de Douai a regardé comme établi que M. X s'était, dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'établissement, abstenu de mettre fin à divers manquements professionnels dans la tenue des dossiers administratifs et dans les soins prodigués aux pensionnaires et avait demandé au personnel placé sous son autorité de signer une pétition en sa faveur après l'engagement des poursuites à son encontre. Elle a estimé que ces agissements étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. En ne retenant pas d'autres agissements invoqués à l'encontre de l'intéressé, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, et n'a pas insuffisamment motivé son arrêt sur ce point. En outre, en retenant que la sanction de la révocation, qui relève du quatrième groupe en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L8100AG4), était disproportionnée par rapport aux fautes commises, la cour, qui a suffisamment motivé l'appréciation ainsi portée, a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à l'intéressé, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une des sanctions moins sévères prévues à cet article. Dès lors, les sanctions susceptibles d'être infligées par l'administration sans méconnaître l'autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4772EUB).

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