Le Quotidien du 31 août 2015 : Contrôle fiscal

[Brèves] Compétence exclusive du juge judiciaire concernant des tiers à l'objet d'une visite domiciliaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0770NNT)

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le 03 Septembre 2015

Il ressort des termes mêmes de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4) peut être contestée non devant le juge de l'impôt mais devant le premier président de la cour d'appel. En outre, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que cette contestation peut également être formée par des tiers à l'objet de la visite, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une telle opération. Il appartient ainsi à un tiers à l'objet de la visite, s'il s'y croit fondé et, en cas d'absence d'information de la part de l'administration quant à l'existence de ces voies de recours, sans condition de délai, de saisir le premier président de la cour d'appel. Le juge administratif n'est en revanche pas compétent pour examiner un moyen tiré de l'irrégularité d'une saisie par l'administration fiscale, dans le cadre d'une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, même lorsque les documents saisis concernent un tiers. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0770NNT). En l'espèce, au vu de documents saisis dans les locaux d'une SAS à l'occasion d'une opération de visite ainsi qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du requérant, l'administration a rehaussé les bases d'impôt sur le revenu de l'intéressé, dans la catégorie des BNC, à raison de sommes perçues et non déclarées par lui dans le cadre d'une activité de prestations de services d'aide et d'assistance exercée auprès d'une société de droit luxembourgeois. Toutefois, le Conseil d'Etat a donné raison au requérant. En effet, en examinant au fond le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie par l'administration fiscale, dans le cadre d'une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, de documents concernant le requérant personnellement, alors qu'une telle contestation relevait, y compris pour les tiers par rapport à l'objet de la visite, de la voie de recours ouverte devant le premier président de la cour d'appel par la loi du 4 août 2008, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 21 mars 2013, n° 11VE02357, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0721MR7) a méconnu le champ d'application de la loi et la compétence de la juridiction administrative .

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