Le nom du mari de la mère, conféré par celui-ci par déclaration conjointe des époux, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 334-5 du Code civil (
N° Lexbase : L4063C3U), alors applicable, ne peut être modifié par le juge lorsque la filiation paternelle de l'enfant a été établie postérieurement. Telle est la précision énoncée par la Haute cour dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-19.131, F-P+B
N° Lexbase : A7605NMM). En l'espèce, le 30 août 1978, Mme M. a donné naissance à un fils, K., qu'elle a reconnu le 18 septembre 1978. Après son mariage avec M. B. et par l'effet de la déclaration conjointe des époux, reçue le 15 novembre 1983, le nom du mari a été substitué au nom de la mère dévolu à l'enfant. Le 17 novembre 2008, M. P. a déclaré reconnaître l'enfant, M. K. B.. Par requête du 15 septembre 2011, celui-ci a saisi le président d'un tribunal d'une requête en rectification de son acte de naissance afin que son nom soit celui de sa mère. M. K. B. fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 15 avril 2014 (CA Rennes, 15 avril 2014, n° 13/04121
N° Lexbase : A3254MKQ), de rejeter sa demande. Il soutient, notamment, que nul ne peut être contraint de porter le nom d'une personne avec laquelle aucun lien de filiation n'a été établi, à moins d'y avoir expressément consenti et considère qu'en refusant la rectification de son acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 99 (
N° Lexbase : L3662ABA), 61 (
N° Lexbase : L3182ABH) et 334-5 du Code civil, ce dernier texte dans sa rédaction en vigueur au 15 novembre 1983, l'article 9 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 (loi relative à la dévolution du nom de famille, art. 9
N° Lexbase : L6497BH4), ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR). La Cour de cassation énonce la solution susvisée et constate que le nom du mari de la mère a été valablement substitué au nom de l'intéressé en l'absence de filiation paternelle établie lors de la déclaration des époux, et que celui-ci n'a pas exercé, dans le délai de deux ans suivant sa majorité, le droit de reprendre le nom de sa mère, dans les conditions prévues par le second alinéa du texte précité, alors applicable. Après avoir rappelé, à bon droit, que M. B. pouvait solliciter une autorisation de changement de son nom en suivant la procédure prévue par l'article 61 du Code civil (
N° Lexbase : L3182ABH), c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a rejeté sa demande (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4367EYE).
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