Le Quotidien du 31 août 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA s'agissant de dépenses payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer une cession et de réaliser une transaction

Réf. : CAA Lyon, 2 juin 2015, n° 14LY00948, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9279NMM)

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N8587BUL

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[Brèves] Exonération de TVA s'agissant de dépenses payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer une cession et de réaliser une transaction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498480-br--A8ves-exon--A9ration-de-tva-s-agissant-de-d--A9penses-pay--A9es-r-un-m--AAme-interm--A9diaire-charg--A9-r-la
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le 01 Septembre 2015

Si la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des biens, la société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction. Telle est la solution dégagée par la cour administrative de Lyon dans un arrêt rendu le 2 juin 2015 (CAA Lyon, 2 juin 2015, n° 14LY00948, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9279NMM). En l'espèce, une société de droit danois, qui exerce une activité de sylviculture, a cédé un tènement forestier. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction par la société d'une somme correspondant à la TVA afférente à la facture d'honoraires émise par une autre société qui s'était entremise dans cette transaction. La cour a, néanmoins, fait droit à la demande de la société requérante. En effet, au cas présent, l'administration a refusé le droit pour la société requérante de déduire la taxe afférente à la facture d'honoraires de l'autre société au motif que les frais engagés pour cette opération patrimoniale, exonérée de TVA, n'entretenaient pas de lien direct avec l'activité d'exploitation forestière de la société. Cependant, les prestations réalisées par l'autre société pour le compte de la société requérante doivent être regardées comme présentant un lien direct et immédiat avec la cession des biens car la requérante produit une attestation de son expert-comptable et un courrier de l'autre société indiquant que les frais de cession n'ont pas été répercutés dans le prix de vente. L'administration, qui ne peut utilement faire valoir que la vente des parcelles était dépourvue d'intérêt pour l'activité de la société requérante, ne conteste pas ces éléments. Ainsi, dans ces conditions, la société doit être regardée comme établissant que les frais litigieux faisaient partie des frais généraux de la société et se rattachaient par suite aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce et, par suite, l'administration n'était donc pas fondée à remettre en cause la déduction de la taxe y afférente .

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