Le Quotidien du 31 août 2015 : Divorce

[Brèves] Etablissement d'un état liquidatif de communauté : précisions sur les obligations de conseil et d'investigation du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.666, FS-P+B (N° Lexbase : A7715NMP)

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N8511BUR

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le 01 Septembre 2015

Lorsqu'ils servent au paiement de la prestation compensatoire que détermine la convention de divorce par consentement mutuel conclue entre les époux en présence de leur avocat et soumise à l'homologation du juge, l'allotissement de l'intégralité de l'actif de communauté à l'un des époux et la prise en charge par l'autre de la totalité du passif commun ne caractérisent pas un partage inégal et n'imposent pas au notaire rédacteur de l'état liquidatif de communauté un devoir de conseil sur les conséquences de la prestation compensatoire. Telle est l'une des précisions apportées par l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.666, FS-P+B N° Lexbase : A7715NMP). En l'espèce, un jugement irrévocable du 7 novembre 2008 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. R. et de Mme F., mariés sans contrat préalable le 12 novembre 2005, et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce. L'acte liquidatif établi, le 10 juillet 2008, par Mme T., notaire, prévoyait, à titre de prestation compensatoire, l'abandon par M. R. de ses droits indivis dans l'immeuble commun et son engagement à supporter seul les remboursements de l'emprunt afférent à ce bien, avec affectation hypothécaire de ses biens propres en garantie. Ayant été placé sous curatelle renforcée le 23 juin 2009, M. R., assisté de ses curatrices, Mmes S. et R. (les consorts R.), a assigné en responsabilité le notaire, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en établissant, sans conseil préalable, un état liquidatif incomplet et a réclamé une indemnité réparatrice égale au montant de la prestation compensatoire accordée à Mme F. et à la valeur représentative des reprises et récompenses prétendument omises dans l'état liquidatif. Les consorts R. font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, le 3 avril 2014 (CA Dijon, 3 avril 2014, n° 12/01549 N° Lexbase : A1186MK7), dans un premier moyen, de rejeter leurs demandes en responsabilité du notaire fondées sur un défaut d'information et de conseil et, dans un second moyen, sur un défaut d'investigation lors de l'établissement de l'état liquidatif. Sur le premier moyen, la Cour énonce la solution susvisée et, sur le second moyen, conclut qu'ayant relevé que l'état liquidatif mentionnait que les époux avaient déclaré ne pas avoir reçu de bien par donation, succession ou legs et qu'il n'existait pas de récompenses, ce dont il résultait, d'une part, que le notaire s'était enquis auprès des parties du point de savoir si leurs biens propres avaient été financés en tout ou partie par la communauté, et, d'autre part, qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de douter de la véracité de leurs déclarations, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute. La Cour rejette, donc, le pourvoi.

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