Si la stipulation par les deux parties d'une indemnité de rupture conventionnelle dont le montant est inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS) et si l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, doit non pas procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais rectifier la date de la rupture et prononcer une condamnation pécuniaire, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139, FS-P+B
N° Lexbase : A7439NMH).
En l'espèce, après avoir été mis à la disposition de la société X dans le cadre de contrats de mission, M. Y a été engagé le 7 juillet 1975 par cette société en qualité d'ajusteur-monteur, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1975. A la suite de deux refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, les parties ont signé le 26 juillet 2010 une troisième convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010, qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 août 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel retient, d'une part, que diverses primes ayant pu être omises dans le cadre de la convention de rupture du mois d'août 2010, il convient de donner acte à l'employeur de ce qu'il serait redevable d'une somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, et, d'autre part, que le formulaire homologué le 9 août 2010 maintenant la rupture au 6 août 2010, il y a lieu de donner acte à cet employeur de ce qu'il va régulariser la rupture au 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation. A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 455 (
N° Lexbase : L6565H7B) et 12 (
N° Lexbase : L1127H4I) du Code de procédure civile mais censure l'arrêt sur un autre point au visa des articles L. 3251-2 (
N° Lexbase : L0909H9K) et L. 7121-8 (
N° Lexbase : L3112H97) du Code du travail, précisant que le salarié ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).
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