Le Quotidien du 1 septembre 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Obligation d'envoyer exclusivement à l'employeur l'avis de contrôle de l'entreprise par l'URSSAF

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-21.755, F-P+B (N° Lexbase : A7825NMR)

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le 02 Septembre 2015

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 (N° Lexbase : L9947HUX), applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77), doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-21.755, F-P+B N° Lexbase : A7825NMR).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle effectué dans un établissement de la société X, situé à l'adresse A, l'URSSAF a notifié au siège social de la société X, situé à l'adresse B, un redressement. Pour contester ce redressement, la société X a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 26 mai 2014, n° S 13/10794 N° Lexbase : A8822MN3), pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, a retenu que l'avis préalable au contrôle a été envoyé à l'adresse où la société reçoit sa correspondance et a été effectivement reçu par un représentant de celle-ci qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée.
La société forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale. La cour d'appel, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis litigieux, a privé sa décision de base légale.

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