Le Quotidien du 24 juillet 2015 : Domaine public

[Brèves] Bâtiments érigés sur le domaine public maritime sans autorisation d'occupation : la reprise par l'Etat ne constitue pas une charge spéciale et exorbitante

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 13BX03463 (N° Lexbase : A9298NMC)

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le 25 Juillet 2015

Une personne privée ayant édifié des bâtiments sur le domaine public maritime sans disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public, et qui a pu les utiliser pendant plusieurs décennies, ne subit pas de charge spéciale et exorbitante lorsque l'Etat décide de procéder à la reprise du domaine public, estime la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 13BX03463 N° Lexbase : A9298NMC). L'article L. 2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4000IPT) n'autorise la reconnaissance d'un droit réel sur les ouvrages édifiés sur le domaine public que lorsque ce droit est prévu par le titre d'occupation du domaine. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que soit reconnue, en-dehors de cette hypothèse, l'existence d'un droit réel sur les constructions édifiées sur le domaine public. En l'espèce, une société de construction navale qui avait obtenu de bonne foi des permis de construire des bâtiments industriels sur le domaine public maritime, bien qu'elle ne puisse se voir reconnaître ni la propriété du sol, ni celle des bâtiments construits sans autorisation d'occupation du domaine public, peut se prévaloir d'un intérêt patrimonial à jouir de ces constructions constitutif d'un bien au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9). Lorsque l'Etat, pour permettre une meilleure gestion de ce domaine, met fin à la tolérance de poursuite de cette occupation dont la société a bénéficié pendant plusieurs décennies, cette dernière peut être indemnisée des préjudices qu'elle subit de fait de cette reprise seulement si elle démontre l'existence d'une charge spéciale et exorbitante. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la société, pendant toute cette période, a pu exploiter les bâtiments soit directement, soit en les louant et n'a pas été assujettie au paiement d'une redevance pour l'occupation domaniale. Elle a en outre obtenu le remboursement de la taxe foncière afférente aux bâtiments dont elle s'était acquittée. En l'absence de charge spéciale et exorbitante, sa requête indemnitaire à l'encontre de l'Etat à l'occasion de la reprise par celui-ci de parcelles incluses dans le domaine public maritime est donc rejetée.

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