Il résulte des articles 56-1 (
N° Lexbase : L3557IGT) et 96 (
N° Lexbase : L6009IEB), dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat instructeur et au Bâtonnier ou à son délégué et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation étant soumise au juge des libertés et de la détention. Dès lors les photographies de documents ou d'objets réalisées lors des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat doivent être entourées des mêmes garanties lorsqu'elles sont versées au dossier de la procédure. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-81.179, FS-D
N° Lexbase : A7461NMB). Dans cette affaire, à l'occasion d'une information suivie du chef d'association de malfaiteurs, les gendarmes chargés de l'exécution de la commission rogatoire ont recueilli les dépositions de deux témoins qui ont fait état de démarches de Me C., avocat d'un mis en examen détenu, auprès d'un co-mis en examen laissé libre pour l'inviter à changer sa déposition. Au cours d'une confrontation, la personne susceptible d'être visée par ces pressions a mis en cause l'avocat comme étant l'auteur de ces sollicitations et le magistrat instructeur a transmis ces documents au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information des chefs de subornation de témoin et menaces de mort sous condition. Plusieurs perquisitions ont été effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat en cause et ont amené à la saisie de documents qui a été partiellement contestée. Mais, le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation et ordonné le versement des documents à la procédure. Pour rejeter le moyen fondé sur l'illégalité de cette opération, la cour retient que les clichés photographiques, susceptibles d'être en lien avec les infractions, constituent des pièces à conviction soumises au débat contradictoire et que la simple prise de clichés ne peut être assimilée à une consultation ou à une prise de connaissance desdits objets ou documents par les enquêteurs. L'arrêt sera, sur ce point, censuré par la Haute juridiction au visa des textes précités : en prononçant ainsi, alors que les photographies de pièces ont été versées au dossier de la procédure sans qu'aient été mises en oeuvre les garanties prévues par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0171E7H).
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