Le Quotidien du 24 juin 2015 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Solidarité ménagère pour une dette locative : invocable même après la désolidarisation du bail d'un des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.906, F-P+B (N° Lexbase : A5101NLI).

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N8020BUL

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[Brèves] Solidarité ménagère pour une dette locative : invocable même après la désolidarisation du bail d'un des époux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24876106-breves-solidarite-menagere-pour-une-dette-locative-invocable-meme-apres-la-desolidarisation-du-bail-
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le 25 Juin 2015

Aux termes des articles 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 220 (N° Lexbase : L7843IZI) du Code civil, la solidarité ménagère peut toujours être invoquée pour une dette locative même après que le bailleur y ait renoncé. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.906, F-P+B N° Lexbase : A5101NLI). En l'espèce, M. L. a donné un appartement en location à M. X et à son épouse, Mme Z, suivant acte du 13 novembre 2008 conclu par l'intermédiaire d'une agence immobilière, M. Y s'étant porté caution solidaire. M. X a quitté le domicile conjugal, le 21 août 2009, et par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2010, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme Z, qui n'a pas réglé les loyers. Par lettre du 5 mai 2010, l'agence immobilière, mandataire de M. L., a accepté la désolidarisation du bail de M. X et de M. Y à compter du 1er mai 2010, et constaté le paiement par eux du solde des loyers à cette date. M. L. a assigné M. X et Mme Z, ainsi que M. Y, en paiement solidaire des loyers et charges impayés, résiliation du bail et expulsion. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 29 octobre 2013 (CA Versailles, 29 octobre 2013, n° 11/08693 N° Lexbase : A5974KNL), met hors de cause M. X et rejette la demande de Mme Z tendant à voir celui-ci déclarer solidairement responsable de la dette locative. L'arrêt énonce que Mme Z ne peut invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé. Non satisfaite de cette décision, Mme Z forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction conclut, au visa des articles 1165 et 220 du Code civil, qu'en statuant ainsi, alors que la convention par laquelle M. L. avait déchargé M. X, à compter d'une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, était susceptible de nuire à Mme Z, au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8741ETW).

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