Le Quotidien du 10 avril 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections au Bâtonnat : un Bâtonnier ne saurait exercer un contrôle d'exclusion d'un candidat en raison d'un retard de règlement de cotisations ordinales

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 14/02338 (N° Lexbase : A9160NDM)

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[Brèves] Elections au Bâtonnat : un Bâtonnier ne saurait exercer un contrôle d'exclusion d'un candidat en raison d'un retard de règlement de cotisations ordinales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23956707-breves-elections-au-batonnat-un-batonnier-ne-saurait-exercer-un-controle-dexclusion-dun-candidat-en-
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le 11 Avril 2015

Les élections au conseil de l'Ordre sont prévues et réglementées pour leur organisation par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), et aucune disposition de ces textes ne prévoit pour la candidature aux élections du conseil de l'Ordre l'exigence de conditions financières particulières. Le règlement intérieur, qui fixe les modalités de l'élection mais non les conditions d'électorat et d'éligibilité, ne saurait donc ajouter à la loi et au règlement des conditions supplémentaires. S'il appartient au Bâtonnier de surveiller, tout au long de l'année, la ponctualité de ses confrères dans le règlement de leurs cotisations ordinales et sociales et de solliciter, le cas échéant, leur omission du tableau de l'Ordre voire des sanctions disciplinaires qui peuvent, en application de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, comporter la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, le Bâtonnier ne saurait exercer un contrôle d'exclusion pour ce motif lors des élections au conseil de l'Ordre. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion le 6 mars 2015 (CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 14/02338 N° Lexbase : A9160NDM). Dans cette affaire, un avocat s'était porté candidat aux élections du Bâtonnat, le Bâtonnier lui a alors demandé de justifier au plus vite qu'il était à jour des cotisations sociales et lui a précisé qu'il était redevable de la somme de 1 616,84 euros au titre des cotisations de l'Ordre et de celle de 2 208,80 euros au titre des cotisations d'assurance responsabilité civile. Le même jour l'avocat candidat répondait au Bâtonnier qu'il estimait que les obligations pécuniaires évoquées n'étaient pas légales et lui a demandé de confirmer sa candidature. Une première liste arrêtée le 21 novembre 2014 et publiée mentionnait son nom, mais le 28 novembre 2014, une liste modifiée a été publiée, sur laquelle sa candidature ne figurait plus. Le jour du premier tour, soit le 5 décembre 2014, plusieurs votes se sont exprimés en sa faveur, lesquels n'ont pas été comptabilisés ou ont été déclarés nuls, et le même scénario s'est reproduit le jour du second tour, soit le 8 décembre 2014. Enonçant les principes précités la cour d'appel a invalidé les élections (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4292E74).

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