Le Quotidien du 1 avril 2015 : Maritime

[Brèves] Définition des modalités de tenue des registres d'activité des entreprises de protection privée des navires

Réf. : Décret n° 2015-301 du 17 mars 2015, pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du Code des transports (N° Lexbase : L1713I8X)

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le 02 Avril 2015

Conformément à l'article 22 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires (N° Lexbase : L6141I3T ; lire N° Lexbase : N3471BU4), les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection, de même que le chef des agents présents à bord du navire, doivent tenir un registre de leur activité (C. transports, art. L. 5442-10 N° Lexbase : L6521I3W). Un décret, publié au Journal officiel du 19 mars 2015 (décret n° 2015-301 du 17 mars 2015, pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du Code des transports N° Lexbase : L1713I8X), vient définir les modalités de tenue de ces registres. Il est notamment prévu que le registre comporte (C. transports, art. D. 5442-10 N° Lexbase : L1789I8R) :
- la liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
- les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
- pour chaque mission, le nom et le numéro OMI du navire protégé, l'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque, les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle et la liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;
- une copie de la police d'assurance ;
- le cas échéant, une copie des rapports d'incident ;
- le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.
Le registre doit être disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise. Le chef des agents présents à bord doit veiller à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre. Une liste non limitative (cf. le terme "notamment") des données et des faits devant être consignés est dressée par ces nouvelles dispositions (C. transports, art. D. 5442-11 N° Lexbase : L1790I8S).

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