Le Quotidien du 19 mars 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Sanction de l'apologie de crime et irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.358, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8272NDQ).

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le 26 Mars 2015

Les faits reprochés au prévenu, qui ont dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), en ce que le prévenu a utilisé un très jeune enfant comme support d'un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisent le délit d'apologie de crime, visé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Aussi, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; la commune ne peut donc se prévaloir d'un préjudice personnel et direct résultant du délit d'apologie de crime. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2015 (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.358, FS-P+B+I N° Lexbase : A8272NDQ). En l'espèce, le 25 septembre 2012, la directrice d'une école maternelle a constaté, en rhabillant l'enfant Y., né le 11 septembre, qu'il portait un tee-shirt avec les inscriptions suivantes : Y, né le 11 septembre, et : je suis une bombe. Dans le même temps, le maire de la commune a saisi le procureur de la République et il a été établi lors de l'enquête ordonnée par ce magistrat que ce vêtement avait été offert à l'enfant par son oncle maternel, M. X, à l'occasion de son anniversaire. M. X et Mme X, mère de l'enfant, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie, au visa de l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881. Le tribunal les ayant relaxés, le ministère public et la ville, constituée partie civile, ont relevé appel du jugement. Pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt a retenu, notamment, que les différentes mentions inscrites de part et d'autre du vêtement, ne peuvent être dissociées, s'agissant d'un unique support, et que l'association délibérée de ces termes, renvoie, pour toute personne qui en prend connaissance, au meurtre de masse commis le 11 septembre 2001. Les juges ont relevé, en ce qui concerne M. X, son intention de présenter sous un jour favorable les crimes évoqués, auprès des personnes qui, dans l'enceinte de l'établissement scolaire, seraient amenées à voir ce vêtement. Dès lors, le délit d'apologie de crime visé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 est selon eux constitué. Aussi, la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et condamné M. X à lui verser des dommages-intérêts, compte tenu de l'atteinte portée aux principes de neutralité et de laïcité sur lesquels la commune doit veiller. A tort, selon la Haute juridiction qui censure la décision, sur ce dernier point, sous le visa de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2096EU8).

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