Dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3178I34), que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015 (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-88.326, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0299NDG). En l'espèce, MM. X et Y ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de convocation par procès-verbal, des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique et déférés devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé d'ordonner leur placement sous contrôle judiciaire aux motifs que le délai de convocation à l'audience excédait le délai légal de deux mois. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Pour confirmer les ordonnances attaquées, la cour d'appel a énoncé que le délai de l'article 394 du Code de procédure pénale précité n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a refusé de placer les prévenus sous contrôle judiciaire. La Haute juridiction retient la même solution, sous le visa du texte précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1996EUH).
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