Le Quotidien du 11 mars 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Nature et contenu obligatoire de l'avertissement d'avoir à déclarer des créanciers titulaires de sûretés ou de contrats publiés

Réf. : Cass. com., 17 février 2015, n° 13-24.403, FS-P+B (N° Lexbase : A9958NBG)

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le 17 Mars 2015

D'une part, l'avertissement prévu par l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G). D'autre part, l'avertissement du créancier d'avoir à déclarer n'est pas irrégulier et donc inefficace au seul motif que les textes cités sont ceux issus de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) et de son décret d'application (N° Lexbase : L3297HET) au lieu de ceux issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) et de son décret d'application du 12 février 2009 (N° Lexbase : L9187ICA) alors applicables, si l'avertissement en cause suffit à informer le créancier. Telles sont les précisions apportées par un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 février 2015 (Cass. com., 17 février 2015, n° 13-24.403, FS-P+B N° Lexbase : A9958NBG). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2009, le mandataire judiciaire a averti une banque, le 27 novembre suivant, d'avoir à déclarer sa créance. Le mandataire judiciaire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a retenu qu'en conséquence de l'irrégularité de l'avertissement, le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'avertissement du 27 novembre 2009 est irrégulier et n'a pas fait courir le délai de déclaration même si le créancier ne justifie pas d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile. Après avoir rejeté ce moyen en retenant que l'avertissement ne constitue pas un acte de procédure, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en qu'il a estimé que le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse, dès lors que les dispositions applicables étaient celles de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 alors que le mandataire judiciaire avait, le 29 novembre 2009, averti la caisse d'avoir à déclarer sa créance et annexé à son courrier les textes des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3744HBB) à L. 622-26, L. 621-10 (N° Lexbase : L3979HBY), L. 621-11 (N° Lexbase : L3980HBZ) et L. 624-9 (N° Lexbase : L3777HBI) à L. 624-18 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que des articles 98, 100, 74, 75 et 114 à 117 du décret du 28 décembre 2005. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et R. 622-21 du même code (N° Lexbase : L6118I3Y), dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 : "en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement en cause ne suffisait pas à informer la caisse de ses droits et obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0383EXH et N° Lexbase : E0380EXD).

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