Certains produits peuvent faire l'objet, selon le droit de l'Union, d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt. De ce fait, des huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, peuvent être soumises à une taxe régie par des règles identiques à celles relatives au régime de l'accise harmonisée visé par le droit de l'Union, dès lors que le fait de soumettre lesdits produits à cette taxe n'entraîne pas de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre les Etats membres. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (CJUE, 12 février 2015, aff. C 349/13
N° Lexbase : A2997NBM). En l'espèce, l'activité de la société requérante consiste en la vente d'huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. Cette société achète ces huiles lubrifiantes dans le cadre de transactions intracommunautaires et les revend en Pologne. Ces huiles ont été soumises au droit d'accise polonais. La question était alors de savoir si une taxe sur la consommation de telles huiles lubrifiantes pouvait être prélevée conformément au régime de l'accise harmonisée, c'est-à-dire en soumettant ces produits, lorsqu'ils font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, aux mêmes obligations et formalités que celles imposées aux produits auxquels ledit régime s'applique. Pour la CJUE, afin de se conformer aux exigences fixées à l'article 1er, paragraphe 3, de la Directive 2008/118 (Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise
N° Lexbase : L5847ICK), une taxe frappant les huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ne doit pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre les Etats membres. En effet, si l'objectif visé par une formalité imposée à l'importateur d'un produit soumis à une taxe nationale est d'assurer le paiement de la dette correspondant au montant de cette taxe, une telle formalité est liée au fait générateur de celle-ci, à savoir l'acquisition intracommunautaire, et non pas au passage d'une frontière au sens de cette disposition .
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