Le Quotidien du 3 février 2015 : Commercial

[Brèves] Modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales

Réf. : Décret n° 2015-91 du 28 janvier 2015, relatif aux modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales (N° Lexbase : L7782I7D)

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[Brèves] Modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22906376-0
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le 17 Mars 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 31 janvier 2015 (décret n° 2015-91 du 28 janvier 2015, relatif aux modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales N° Lexbase : L7782I7D), détermine les modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales, en application de l'article L. 440-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7933IZT). Ce décret s'inscrit dans la lutte contre les pratiques commerciales restrictives de concurrence, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui confortent et renforcent le rôle dévolu à la commission d'examen des pratiques commerciales en matière de relations commerciales. Dans ce cadre, cette commission rend des avis à visée pédagogique consultables par tous les professionnels à partir de son site internet. A ce jour, les avis ne sont publiés que lorsque l'auteur de la saisine a autorisé la publication. Or, dans son dernier rapport d'activité, la commission regrette que cet accord ne soit que trop rarement donné. Ce décret modifie donc les modalités de publication, afin de permettre une diffusion plus large des avis adoptés, tout en respectant l'anonymat du saisissant et de tous les autres acteurs économiques concernés par l'avis, conformément à l'article L. 440-1 du Code de commerce. Ce texte renforce ainsi le rôle pédagogique de la commission d'examen des pratiques commerciales auprès des professionnels ainsi que l'effectivité de son action.

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