Le Quotidien du 20 janvier 2015 : Baux d'habitation

[Brèves] Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-11.019, FS-P+B (N° Lexbase : A4596M94)

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[Brèves] Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22754138-breves-seul-le-bailleur-peut-se-prevaloir-de-la-nullite-de-lacceptation-de-loffre-de-vente-quedicte-
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le 17 Mars 2015

Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). Dès lors, un notaire, qui instrumente l'acte de vente requis par le bailleur après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, ne manque à aucune obligation professionnelle vis-à-vis des tiers évincés de la vente par l'exercice du droit de préemption du locataire. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-11.019, FS-P+B N° Lexbase : A4596M94). En l'espèce, négociateur d'une promesse synallagmatique de vente d'immeuble consentie aux consorts A.-B. à un prix plus avantageux que celui notifié dans le congé pour vendre, préalablement délivré à Mme N., alors locataire des lieux, M. G., notaire, a notifié à celle-ci une nouvelle offre qu'elle a acceptée, le 31 juillet 2009, en annonçant son intention de recourir à un prêt. Le 3 décembre suivant, alors que le délai de réalisation de la vente prescrit par l'article 15, II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 était expiré, le notaire a instrumenté la vente au profit de Mme N. qui a revendu l'immeuble immédiatement. Invoquant une fraude à leurs droits, les consorts A.-B. ont assigné le notaire, notamment, en dommages-intérêts. La cour d'appel d'Amiens ayant rejeté leurs demandes, un pourvoi en cassation est formé. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges d'appel d'avoir retenu que, dès lors que seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989, le notaire n'avait, en instrumentant l'acte de vente requis par le bailleur après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, manqué à aucune de ses obligations professionnelles envers les consorts A.-B., évincés de la vente par l'exercice du droit de préemption du locataire.

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