Le Quotidien du 21 janvier 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Limites au principe de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances : contestation de la validité d'une stipulation d'intérêts d'un prêt

Réf. : CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 12/14908 (N° Lexbase : A7926M83)

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[Brèves] Limites au principe de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances : contestation de la validité d'une stipulation d'intérêts d'un prêt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679526-breves-limites-au-principe-de-la-competence-exclusive-du-jugecommissaire-en-matiere-de-verification-
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le 17 Mars 2015

La contestation de la validité de la stipulation d'intérêts au regard des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9), L. 313-2 (N° Lexbase : L7963IZX) du Code de la consommation et 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire tels que définis par l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3758HBS), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH). Cette incompétence conduit au prononcé d'un sursis à statuer sur l'admission de la créance, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction compétente pour statuer sur la validité de la stipulation d'intérêts, qui devra être saisie dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6270I3M). Tel est le sens d'une série arrêts rendue le par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cf., not., CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 12/14908 N° Lexbase : A7926M83). En l'espèce, une banque a déclaré diverses créances au titre de prêts consenti à un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, les déclarations étant contestées. Le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde a rendu diverses ordonnances portant admission de créances. La débitrice a interjeté appel demandant notamment à la cour :
- de constater que le taux effectif global est erroné ;
- que la banque n'a pas respecté ses obligations relatives aux intérêts et au taux effectif global, et ordonner, en conséquence, la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;
- que la différence entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux d'intérêt légal qui lui est substitué est répétible et viendra en déduction de la créance déclarée par la banque.
Mais énonçant la solution précitée, la cour d'appel sursoit à statuer (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3287E4I).

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