Le Quotidien du 20 janvier 2015 : Assurances

[Brèves] Entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2014, relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances

Réf. : Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014, relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L5025I7A)

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[Brèves] Entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2014, relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679502-0
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le 17 Mars 2015

La loi du 17 mars 2014 (loi n° 2014-344, relative à la consommation N° Lexbase : L7504IZX) a introduit dans le Code des assurances, un article L. 113-15-2 (N° Lexbase : L7504IZX) relatif à la résiliation à tout moment des contrats d'assurance. Un décret d'application du 29 décembre 2014 vient préciser les conditions d'application de ce droit (décret n° 2014-1685 N° Lexbase : L5025I7A). Le décret envisage les branches dont relèvent les contrats auxquels s'appliquent ce nouveau droit et ses modalités d'exercice, ainsi que les modalités spécifiques de résiliation des contrats d'assurance de responsabilité civile automobile et de responsabilité locative. Il en résulte l'adoption des articles R. 113-11 (N° Lexbase : L4815I7H) et R. 113-12 (N° Lexbase : L4816I7I) du Code des assurances. Ces textes s'appliquent aux contrats d'assurance tacitement reconductibles et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Le premier texte traite des contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L8849IXZ), des contrats incluant une garantie responsabilité civile automobile, des contrats incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble, et des contrats constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur. Le second texte envisage, quant à lui, les dispositions applicables lorsque les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2 sont remplies. Il s'agit principalement de la dénonciation, de la reconduction tacite du contrat postérieure à la date limite d'exercice du droit de dénonciation, ou encore d'une demande de résiliation précisant un motif dénué de fondements. Ainsi, l'assuré souhaitant procéder à la résiliation du contrat, en vue de contacter avec un nouvel assureur, devra transmettre une demande expresse à ce dernier. Le nouvel assureur devra alors notifier au précédent assureur, la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée. Ladite notification devra mentionnée le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré, et est présumée être faite le premier jour qui suit sa date d'envoi. Le nouvel assureur devra également s'assurer de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. A la demande de l'assuré, l'ancien assureur devra transmettre, au nouvel assureur, dans un délai de quinze jours, le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe figurant à l'article A. 121-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L3497H8Z). Aussi, dès réception de la demande de résiliation, l'assureur devra communiquer, par tout support durable à l'assuré, un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation et qui devra préciser le droit d'être remboursé du solde dans un délai de trente jours.

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