Le Quotidien du 15 décembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Inadmissibilité de la saisine du juge sans mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable

Réf. : Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I (N° Lexbase : A3277M7I)

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le 17 Mars 2015

Le défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisé par la mise en oeuvre de ladite clause en cours d'instance. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2014 (Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I N° Lexbase : A3277M7I ; il convient de préciser que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, cf., Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423, P N° Lexbase : A1830A7W). Dans cette affaire, en 2006, la société P. a fait construire un ensemble immobilier, après avoir confié des missions de maîtrise d'oeuvre à la société A., d'étude de béton à la société O. et d'étude de sols à la société A.. Le contrat d'architecte conclu le 3 février 2006 entre la société P. et la société A. prévoyait le recours à l'avis du Conseil régional de l'ordre des architectes dont relève le maître d'oeuvre, avant toute procédure judiciaire. Les travaux ayant nécessité une quantité de béton supérieure à celle préconisée par la société O., à partir de l'étude de sols réalisée par la société A., une ordonnance de référé du 28 septembre 2006 a prescrit une mesure d'instruction. Par acte du 11 août 2009, la société P. a assigné les sociétés A. et O. en paiement de dommages intérêts sur le fondement des articles 1146 (N° Lexbase : L1246ABR) et suivants du Code civil. La société P. a ensuite fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société A., alors, selon elle, que le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue, même postérieurement à l'acte introductif d'instance. En l'espèce, la cour d'appel (CA Montpellier, 30 mai 2013, n° 11/03674 N° Lexbase : A2799KEE) a constaté que la saisine pour avis du Conseil régional de l'ordre des architectes avait eu lieu avant que les premiers juges statuent et qu'en se fondant, pour accueillir la fin de non recevoir, sur la circonstance inopérante que cette saisine est intervenue après l'introduction de l'instance, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H). A tort, selon la Haute juridiction qui retient, après avoir énoncé la règle susmentionnée, que la cour d'appel a exactement retenu l'irrecevabilité de la demande (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7350ETE).

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