Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions de légalité de la décision de préemption d'un bien par une commune, celle-ci devant être exécutoire dans les deux mois à peine de nullité de la procédure (CE, Sect., 5 décembre 2014, n° 359769, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9039M4K). Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9063IZP) que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent, ou non, poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 (
N° Lexbase : L2000GUM) et L. 2131-2 (
N° Lexbase : L5098ISM) du Code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise, mais, également, notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. En l'espèce, une commune a reçu, le 15 décembre 2001, la déclaration d'intention d'aliéner un bien. La décision par laquelle le maire, auquel le conseil municipal avait délégué l'exercice du droit de préemption urbain, a préempté ce bien a été transmise à la sous-préfecture le 1er mars 2002 seulement. Ainsi, cette décision était illégale.
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